Arbitrage

1. Demande d'arbitrage

Un client peut, dans les 15 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant au syndic le formulaire de demande d’arbitrage de comptes dûment rempli.

Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.


2. Conseil d’arbitrage

Un conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 1500 $ ou plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur à 1500 $. Les arbitres sont des technologues professionnels de l’Ordre nommés à cette fin par le Comité administratif.


3. Audience

Le syndic donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d'au moins 10 jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience fixés par le président du conseil d'arbitrage ou l'arbitre, selon le cas.

Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.

Un conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée

4. Sentence arbitrale

Le conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la fin de l'audience à moins que les parties ne consentent par écrit à proroger ce délai. La sentence est rendue à la majorité des technologues professionnels du conseil et doit être motivée et signée par tous les technologues professionnels.


Dans sa sentence, le conseil d'arbitrage peut :


  • Maintenir ou diminuer le compte en litige ;
  • Déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit ;
  • Statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.

Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacune d'elles.

Dans sa sentence, le conseil d'arbitrage peut cependant décider des frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par l'Ordre pour la tenue de l'arbitrage. Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.

Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité calculée selon l'article 1078.1 du Code civil du Bas-Canada, à compter de la demande de conciliation.

La sentence arbitrale lie les parties, mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.

* Avertissement